Nullité du licenciement

Le droit français accepte certaines causes de nullités du licenciement. En droit du travail, la nullité entraîne cependant des conséquences différentes de la nullité telle qu'on l'entend au sens du droit civil.


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Le droit français accepte certaines causes de nullités du licenciement. En droit du travail, la nullité entraîne cependant des conséquences différentes de la nullité telle qu'on l'entend au sens du droit civil.

Notion de licenciement nul

Le licenciement nul doit être distingué du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement abusif ou injustifié. Le régime du licenciement abusif est décrit dans l'article L122-14-4 du Code du travail. Cependant, ce régime est remplacé par celui de l'article L122-14-5 quand l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :

À la différence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité viendra sanctionner le licenciement de tout salarié.

Il peut s'agir d'une nullité textuelle ou virtuelle. C'est pourquoi un puriste préfèrera parler des nullités du licenciement plutôt que de la nullité du licenciement.

Les nullités textuelles et virtuelles : notions

Jusque là, une nullité ne pouvait exister sans texte. Cette position a clairement été adoptée par le Conseil constitutionnel, surtout dans sa décision Loi de modernisation sociale du 12 janvier 2002 :

«[Considérant] qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, et la nullité ne se présumant point, la méconnaissance de cette obligation ne pourra pas être sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement et l'obligation de réintégration qui en résulterait.» 
C. const, Loi de modernisation sociale, 12 janvier 2002, c. 12

Cependant, progressivement, le jurisprudence a dégagé ce qu'on appelle les nullités "virtuelles", c'est-à-dire les nullités prononcées pour violation d'une liberté principale. On citera surtout ici l'arrêt Madame Hugues contre France Télécom rendu par la Chambre sociale le 30 octobre 2002 :

«Mais attendu que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne apporte plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant ainsi qu'à défaut de violation d'une liberté principale, sa réintégration dans l'entreprise;» 
Cass. Soc., 30 octobre 2002, Bull 2002 V n°331 p. 319

Les nullités textuelles en droit du travail

En droit du travail, les nullités textuelles concernent principalement les catégories de salariés dits «protégés». Une liste (non exhaustive) peut en être dressée.

Articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail

Article L1132-1

"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, surtout en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à cause de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à cause de son état de santé ou de son handicap. "

Article L1132-2

"Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 à cause de l'exercice normal du droit de grève. "

Article L1132-3

"Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. "

Article L1132-4

Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul

Pour résumer, toute personne dont le licenciement est fondé sur un motif discriminatoire voit son licenciement automatiquement annulé.

La loi de modernisation sociale[1] du 17 janvier 2002 est venue ajouter deux articles relatifs au harcèlement sexuel (article L. 122-46 du Code du travail) et au harcèlement moral (article L. 122-49 du même code), sanctionnés aussi par la nullité.

Un autre cas de nullité concerne les femmes enceintes. Au terme de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, on lit en effet que :

«Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée quand elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, mais aussi pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes. Cependant, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.


Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant positionné en vue de son adoption ; cette attestation est délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption qui procède au placement.


Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.» 
Article L. 122-25-2 du Code du travail

Ainsi, le licenciement d'une femme enceinte se verra toujours annulé par les juges à deux exceptions près :

Sont aussi concernés les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il faut ici se référer à l'article L. 122-32-2 du Code du travail :

«Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.


 :Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.


Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.» 
Article L. 122-32-2 du Code du travail

Les nullités virtuelles

Les juges, rapidement confrontés à des cas non envisagés par les textes comme susceptibles d'être frappés de nullité, ont du en étendre le champ. C'est ainsi que sont nées les nullités virtuelles, prononcées en violation d'une liberté principale.

Il faut cependant garder à l'esprit que l'ensemble des libertés ne sont pas reconnues comme principales par la Cour de cassation. Ainsi, la liberté vestimentaire ne forme pas une liberté dite principale [2]

Parmi ces nullités figure celle liée à l'atteinte au droit de grève. Ce dernier, constitutionnellement reconnu (surtout par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) et réaffirmé par une jurisprudence abondante, est en effet érigé au rang de liberté principale[3].

Les nullités spécifiques au licenciement pour motif économique

Le licenciement pour motif économique (article L. 321-1 du Code du travail) suit des règles différentes de celles du licenciement pour motif personnel.

Concernant la nullité dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, on notera qu'en cas de licenciement d'au moins 10 salariés, si l'employeur n'a pas mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (ou si ce dernier est insuffisant), le juge pourra prononcer la nullité du licenciement et ordonner la poursuite du contrat.

D'autre part, au terme de l'article L. 122-14-4 du Code du travail :

«[... ] Quand le tribunal constate que le licenciement est intervenu tandis que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, surtout du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Quand le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou quand la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.»

— C. const., Loi de programmation pour la cohésion sociale, 13 janvier 2005

Dans ce cas, depuis la Loi de programmation pour la cohésion sociale du 13 janvier 2005, la nullité se verra sanctionnée par la réintégration sauf si l'établissement ou l'entreprise a fermé. Ce cas n'est cependant apparemment pas limitatif («surtout»).

Un arrêt rendu par la chambre sociale le 15 février 2006 est venu préciser les limites de l'obligation de réintégration en cas d'annulation d'un licenciement pour nullité du plan social : "Attendu, cependant, qu'après annulation d'un licenciement pour nullité du plan social, actuellement plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne couvre pas au groupe auquel appartient l'employeur ;". L'obligation de réintégration ne couvre par conséquent pas au groupe dans ce cas.

La sanction de la nullité

Le salarié dont le licenciement a été annulé a droit à réintégration.

Ainsi, selon la chambre sociale de la Cour de Cassation (Cass. Soc., 30 avril 2003, Bull. 2003 V n°152 p. 149) en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, la réintégration de la salariée doit être ordonnée si elle le demande. Par suite, l'employeur ne peut s'y opposer.

La réintégration, proposée par le juge, est un droit pour le salarié, qui reste libre de la refuser. S'il accepte, il doit être réintégré dans son ancien poste, ou, à défaut, dans un poste équivalent.

Quand la réintégration n'est pas demandée, ou que la réintégration est impossible (L. 122-14-4 C. trav) le salarié a droit à une indemnité (Cass. Soc., 21 septembre 2005, Bull. 2005 V n°262 p. 230), en plus des indemnités de rupture (indemnité licenciement, préavis et congé payés). Cette indemnité due à titre de dommages intérêts ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

Références

  1. Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
  2. Voir Cass. Soc. 28 mai 2003, Bull. 2003 V n° 178 p. 174, dit «Arrêt Bermuda», s'agissant de «la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail». ; Blog du salarié licencié
  3. A titre d'exemple, dans Cass. Soc., 13 novembre 1996 :
    «Attendu cependant que, si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, habituellement, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, ce dernier, qui est l'unique à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu ;"» 
    Cass. Soc., 13 novembre 1996, Bulletin 1996 V n°379 p. 272

Liens externes

  1. Sur l'atteinte aux libertés individuelles, un document complémentaire : [1]
  2. Plus de détails sur la discrimination syndicale surtout : [2]
  3. Un mémoire sur l'article L. 122-45 du Code du travail : [3]
  4. La protection de la femme enceinte : [4]
  5. Sur la liberté de se vêtir au travail : [5]
  6. Arrêt du 13 novembre 1996 au sujet du droit de grève :[6]
  7. Sur le droit à réintégration de la femme enceinte : [7]
  8. Licenciement pour motif économique : [8]
  9. Examen de la loi de programmation pour la cohésion sociale par le Conseil Constitutionnel : [9]
  10. Arrêt du 21 septembre 2005 (nullité du licenciement et indemnité)  : [10]

Pour aller plus loin

A propos de la liberté vestimentaire : [11]

Recherche sur Amazone (livres) :



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