Contrat

Un contrat se définit comme une convention formelle ou informelle, passée entre deux parties ou davantage, ayant pour objet l'établissement d'obligations à la charge ou au bénéfice de chacune de ces parties.


Catégories :

Droit des contrats

Définitions :

  • Convention (même non écrite) entre deux ou plusieurs personnes, plus exactement entre un ou plusieurs créanciers et un ou plusieurs débiteurs, ayant pour effet de créer entre elles une obligation (obligation conventionnelle) ; Acte qui enregistre cette convention (source : fr.wiktionary)
  • "Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. " Code civil (art. 1101). (source : marter-avocats)
  • Convention par laquelle des parties s'engagent, s'obligent à respecter certaines choses. Acte écrit qui constate cette convention. (source : mjassurances)

Un contrat se définit comme une convention formelle ou informelle, passée entre deux parties ou davantage, ayant pour objet l'établissement d'obligations à la charge ou au bénéfice de chacune de ces parties.

Les dispositions d'un contrat sont nommées clauses ou stipulations.

Généralités

Le contrat est une des institutions les plus anciennes du droit : le Code d'Hammourabi (environ 1730 avant J-C. ) en fait déjà état, surtout en matière agraire. Mais c'est avec le droit romain qu'il fait l'objet d'une véritable théorisation.

Le contrat est un acte juridique de droit privé, de la famille des obligations, et de la catégorie des conventions. Par exception, il existe des contrats de droit public dits contrats administratifs.

Il possède deux composantes théoriques :

En principe, seul le negotium est essentiel à la validité du contrat, l'instrumentum ne constituant qu'un gage de sécurité juridique, et s'il s'agit le plus souvent d'un écrit (matériel ou numérique), il peut se diminuer à un accord oral, ou même à une attitude (ex : l'unique transmission des clés d'une voiture peut conclure un prêt de véhicule). Quelquefois, la loi peut imposer cette sécurité en strict un écrit ou un acte authentique.

Les parties au contrat, personnes physiques ou personnes morales, doivent avoir la capacité pour s'engager. Une fois le contrat régulièrement conclu, il lie les parties au contrat en vertu du principe respectant les traditions «pacta sunt servanda». La conséquence est qu'en cas d'inexécution d'une obligation par le cocontractant débiteur, la partie créancière pourra se prévaloir du contrat pour demander compensation en justice. On dit que le contrat est opposable entre les parties.

A contrario, l'ensemble des autres personnes sont reconnues comme des tiers au contrat, et ne peuvent en aucun cas être liées par le contrat. C'est ce qu'on nomme l'effet relatif des contrats. Par exception, il arrive que des tiers puissent se prévaloir d'une obligation à leur bénéfice, dans le cas de la stipulation pour autrui, et saisir le juge en cas d'inexécution. En effet, du point de vue du tiers stipulé au contrat, cette stipulation ressemble à un acte unilatéral en sa faveur. Ainsi, si le contrat est inopposable aux tiers, les tiers peuvent quelquefois l'opposer aux parties au contrat.

Comme convention, le contrat nait d'un accord entre les parties, ce en quoi il diffère de l'acte unilatéral, qui peut aussi être source d'obligations. Il faut garder ce critère à l'esprit dans le cas du contrat unilatéral qui est bien un contrat, non un acte unilatéral : dans ce cas, le caractère unilatéral à pour but de l'obligation, et non à la passation de l'acte qui demeure consensuelle.

Droit français

En France, le contrat est défini par l'article 1101 du code civil français :

«Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose» 
Article 1101 du code civil

En particulier, le droit français fait une distinction entre le contrat de droit civil, et le contrat de droit public, passé entre l'Administration et une personne de droit privé ou entre deux personnes publiques ou entre deux personnes privées si le contrat contient des clauses démesurées de droit commun (sauf exceptions déterminées par le législateur)  : on parle alors de contrat administratif.

Droit anglais

Article détaillé : Contrat en droit anglais.

Le droit anglais ne fait pas de distinction entre les contrats de droit privé et les contrats de droit public. Habituellement, la Common law a tendance à voir le contrat comme une institution presque sacrée (on parle d'ailleurs de sanctity) ainsi qu'à n'accepter qu'une vision stricte et rigoureuse de ce dernier.

Voir aussi

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"Le contrat d'entretien annuel"

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