Mesure d'éloignement des étrangers en droit français
En France, la loi du 3 décembre 1849 permet au ministère de l'Intérieur, en cas de trouble de l'ordre public, de prendre des mesures d'éloignement des étrangers du territoire français.
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En France, la loi du 3 décembre 1849 permet au ministère de l'Intérieur, en cas de trouble de l'ordre public, de prendre des mesures d'éloignement des étrangers du territoire français. Il s'agissait d'étranger possédant un titre de séjour régulier, car celle d'étrangers sans titre de séjour est de plein droit.
Aujourd'hui, il existe différentes mesures d'éloignement d'étrangers séjournant régulièrement ou irrégulièrement sur le territoire français, dans le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le code de procédure pénale. Ces mesures sont les suivantes :
- l'obligation de quitter le territoire français
- la reconduite à la frontière
- l'expulsion
- l'extradition
- l'éloignement d'office des ressortissants du Vénézuela, du Brésil, du Surinam et du Guyana appartenant à l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite en Guyane (art. L532-1 CESEDA)
- les mesures prévues, dans le cadre du droit européen, par le livre V, titre III, chapitre I du CESEDA
Aujourd'hui, l'application de ces mesures, surtout dans le cas de la reconduite à la frontière, est critiquée par des associations de défense du droit des étrangers (CIMADE, GISTI). Les services de police français sont aussi régulièrement critiqués pour leur comportement vis-à-vis des étrangers (violences, décès accidentels) faisant l'objet de ces mesures, autant par les associations que par la commission nationale de déontologie de la sécurité[1].
Enfermement des étrangers
Une mesure d'éloignement des étrangers peut s'accompagner d'un enfermement, destiné le plus souvent à donner le temps à l'administration d'appliquer la mesure. L'enfermement des étrangers peut se faire dans trois hypothèses :
- l'étranger venant d'arriver en France par voie ferroviaire, aérienne ou maritime. Deux cas se présentent : soit il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire national, soit il fait une demande d'admission au titre du droit d'asile. Dans ces deux cas, il est positionné en zone d'attente ;
- l'étranger déjdésormais en France et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire (arrêté de reconduite à la frontière, interdiction du territoire, expulsion). Dans ce cas, il est positionné dans un centre de rétention administrative ou dans un local de rétention, ou peut être assigné à résidence ;
- l'étranger ayant commis une «infraction à la législation sur les étrangers» (séjour irrégulier, soustraction à une mesure d'éloignement) peut être positionné en prison pour une durée variable selon l'«infraction» (de un à trois ans), puis il peut être expulsé au terme de sa peine.
Zones d'attente
- Article détaillé : Zone d'attente pour personnes en instance
Jusqu'en 1992, les étrangers positionnés en zone d'attente étaient reconnus comme n'étant pas entrés en France et se trouvant dans une «zone internationale» où la loi française n'était pas censée s'appliquer, ce qui permettait à l'administration de les maintenir dans la zone sans limite de durée, sans règles ni contrôle. Les tribunaux français et la Cour européenne des droits de l'homme ont condamné cette fiction juridique, respectivement en 1992 et 1996. Un étranger ne peut être maintenu dans une zone d'attente que pour une période limitée, pouvant dans la pratique aller jusqu'à 20 jours. Les zones d'attente sont destinées aux étrangers «non admis» ou aux demandeurs d'asile dont la demande est en attente (article L. 221-1 du CESEDA).
Les étrangers positionnés en zone d'attente puis renvoyés dans leur pays d'origine ne font pas l'objet d'une reconduite à la frontière au sens juridique du terme, mais d'un «départ», dans la mesure où ils ne sont pas censés être entrés sur le territoire français.
Rétention administrative
- Article détaillé : Centre de rétention administrative
Selon l'article L. 551-1 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peut être positionné dans un centre de rétention administrative s'il ne peut immédiatement faire l'objet d'une reconduction. La mesure de rétention est prise par arrêté préfectoral, qui doit être notifié à l'intéressé, avec les droits qui y sont attachés, dans une langue qu'il comprend. Avant 2003, la durée de la rétention administrative ne pouvait pas excéder 12 jours. Depuis 2003, elle peut atteindre 32 jours.
Historique
La loi du 3 décembre 1849 prévoit qu'en cas de trouble de l'ordre public, le ministre de l'Intérieur peut prononcer la reconduite à la frontière d'étrangers en situations régulières.
Jusque là, les étrangers pouvaient être reconduits à la frontière par simple décision des autorités préfectorales.
Notes
Bibliographie
- Gérard Noiriel : Réfugiés et sans-papiers : La République face au droit d'asile XIXe-XXe siècle, Hachette, 2006
Voir aussi
- Centre de rétention administrative
- Zone d'attente
- Déportation
- Violence policière
- Mesures d'éloignement des Roms de nationalité étrangère en France
Liens externes
- Les expulsions à tout prix ? Le coût des expulsions - iSubway
- Actualité du droit des étrangers
- Textes internationaux et nationaux
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