Faute inexcusable

La faute impardonnable de l'employeur est une notion de droit de la sécurité sociale. L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en fixe les conséquences sans d'ailleurs en établir la définition, laissant ce soin à la jurisprudence.


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  • ... La faute impardonnable de l'employeur - Comment définir la faute impardonnable ? - Preuve de la faute impardonnable - Recours de la victime contre... (source : risquesprofessionnels.ameli)

Introduction

La faute impardonnable de l'employeur est une notion de droit de la sécurité sociale. L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en fixe les conséquences sans d'ailleurs en établir la définition, laissant ce soin à la jurisprudence (cf. infra). Ce qui est en jeu, ce sont les mécanismes et niveaux d'indemnisation dont pourra bénéficier la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Il n'y a pas obligatoirement d'incidence pénale pour le représentant de l'entreprise, il s'agit de deux problèmes différents (par contre la mise en cause pénale du chef d'entreprise peut entraîner la faute impardonnable). Le risque est par conséquent un risque financier pour l'entreprise, peut-être lourd. Par contre l'idée d'une obligation de sécurité de résultat (cf. infra) issue de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de faute impardonnable, pourrait être utilisée en matière pénale.

Historique et évolution de la notion

Depuis la loi du 9 avril 1898 la réparation des accidents du travail est forfaitaire et non intégrale. Pour un salarié ou ses ayants droit l'unique façon d'obtenir une meilleure indemnisation est d'établir l'existence d'une faute impardonnable de son employeur. La reconnaissance de la faute impardonnable en droit de la sécurité sociale concerne les mécanismes et niveaux d'indemnisation de la victime d'un accident. Il n'y a pas d'incidence pénale pour le représentant de l'entreprise (par contre la mise en cause pénale du chef d'entreprise peut entraîner la faute impardonnable) Le risque est par conséquent un risque financier pour l'entreprise.

Jusque en 1898, en cas d'accident du travail, pour obtenir réparation, le salarié doit établir la faute de l'employeur dans la survenance de l'accident : c'est l'application du droit commun de la responsabilité dont la mise en œuvre suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux (Code civ., art. 1382)

La Loi du 9 avril 1898 introduit deux nouveautés dérogatoires comparé au droit commun :

Ce dispositif a de nombreux avantages :

La certitude de l'indemnisation est «échangée» contre le plafonnement de son montant. On peut parler d'une sorte de pacte social, toujours à la base de notre dispositif de réparation des accidents du travail.

C'est dans le cadre de ce dispositif dérogatoire au droit commun de la responsabilité que se comprend l'idée de faute impardonnable en matière d'accident du travail :

En droit commun, on n'est responsable que de sa faute. La faute impardonnable de la victime met l'auteur de l'accident «hors de cause»

En droit des accidents du travail le principe est la responsabilité de l'employeur même sans faute.

La faute impardonnable de l'employeur le met «hors jeu «du pacte de la Loi de 1898. Responsable même sans faute, l'employeur n'est pas exclu des bénéfices de la Loi de 1898 (substitution et plafonnement) s'il a commis une faute (même grave) La faute impardonnable de l'employeur est un «hors jeu» qui le fait sortir du bénéfice du droit dérogatoire, il retrouve le droit commun plus sévère. Il perd la subrogation de la sécurité sociale qui le protégeait et se retrouve par conséquent face à la victime et ses ayants droit, confronté à la réparation intégrale des préjudices.

Ce dispositif a les défauts résultants de ses qualités :

La première définition de la faute impardonnable

La loi ne donne pas de définition de la faute impardonnable. Selon une jurisprudence ancienne («Dame veuve Villa» du 15 juillet 1941), forme une faute impardonnable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la faute revêtant les caractéristiques suivantes :

La faute impardonnable est retenue s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage.

Il est indifférent que cette faute ait été la cause déterminante de l'accident; il suffit qu'elle soit une cause indispensable, peu important que d'autres fautes aient concouru au dommage.

Peu importe que la victime ait elle-même commis une imprudence.

Définition actuelle de la faute impardonnable

La faute impardonnable a été récemment redéfinie par la jurisprudence (arrêts «amiante» du 28 février 2002 en matière de maladie professionnelle étendue aux accidents du travail par la Cour de Cassation)  :

«En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, surtout en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l'intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute impardonnable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, quand l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.» (Cass. soc. 28 février 2002 ; série d'arrêts concernant des maladies professionnelles liées à l'amiante).

Cette jurisprudence a été ensuite, étendue aux accidents du travail.

Deux éléments ressortent comme faisant peser une exigence particulièrement lourde sur l'employeur :

La conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir des risques courus forme l'un des éléments déterminants de la faute impardonnable. Il est le critère déterminant pour le juge.

Cette conscience du danger peut résulter d'accidents antérieurs, d'avertissements des salariés ou du CHSCT, d'une mise en demeure de l'Inspecteur du travail, d'une condamnation pénale…

Une faute de la victime n'est pas de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère impardonnable, tant que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque couru.

L'absence de mesures de prévention et de protection.

Dans l'affaire concernant les victimes de l'amiante, la Cour de cassation, décrit que les juges doivent principalement constater si la conscience du danger par l'employeur est caractérisée et si, à partir de là, les mesures nécessaires de protection ont été mises en œuvre.

Ce critère découle du précédent ; par conséquent qu'aucune mesure n'a été prise, aucune diligence n'a été accomplie pour protéger le salarié du danger conscient, connu ou décelable, la faute présente un caractère impardonnable.

Il s'agit de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur vis-à-vis de ses salariés exposés à un risque.

Mais il ne faut pas oublier la suite : «et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.» Il y a bien obligation de résultat et de conscience de danger mais en quelque sorte sous condition de défaut de moyens

Conséquences de la reconnaissance de la faute impardonnable

Procédure de reconnaissance de la faute impardonnable

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