Droit de la sous-traitance en France
Le'droit de la sous-traitance en France est l'application des dispositions légales et de la jurisprudence françaises concernant le travail de personnes au sein de structures différentes que celles dont elles dépendent.
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Le'droit de la sous-traitance en France est l'application des dispositions légales et de la jurisprudence françaises concernant le travail de personnes au sein de structures différentes que celles dont elles dépendent.
En France, la sous-traitance est régie par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975[1] qui définit la sous-traitance comme «l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne nommée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage».
Cette définition étant limitée à des activités bien définies, la jurisprudence a élargi les champs d'application, en autorisant certaines pratiques mais en en condamnant d'autres.
Dispositions légales
La loi du 31 décembre 1975 détaille les opérations de sous-traitance surtout entre entreprises ou avec l'État pour des marchés publics.
Elle précise et limite les droits pour les sous-traitants.
Cadre élargi
La législation et la jursiprudence ont élargi cette notion : la sous-traitance est alors regardée comme un prêt de main d'œuvre, et il convient de déterminer si ce prêt est licite ou illicite.
Mise à disposition de main d'œuvre
La mise à disposition de main d'œuvre est interdite, sauf :
- pour les sociétés d'interim ;
- sous réserve de certaines conditions dans un cadre sportif ;
- dans des cas spécifiques de mise à disposition non lucrative (Art. L. 8241-2 de la nouvelle partie du Code du travail).
De même, la portée du droit européen autorise des entreprises de l'Union de détacher de la main d'œuvre aux conditions de travail de ces pays[2].
Interdictions
3 interdictions sur les 6 stipullées à l'article L. 8211-1 du code du travail peuvent concerner la sous-traitance :
- Essentiellement le prêt illicite de main d'œuvre (Art. L. 8241-1 de la nouvelle partie du Code du travail),
- quelques fois la fourniture de main d'œuvre dans l'objectif de réaliser une opération lucrative est assimilée au délit de marchandage (Art. L. 8231-1 de la partie nouvelle du Code du travail).
- de même qu'une rémunération partielle du travail du sous-traitant consisterait en du travail dissimulé (Art. L. 8221-1 de la partie nouvelle du Code du travail).
Les sanctions en cas de non-respect de la législation sont prévues par l'article L. 152-3.
Une jurisprudence de la CJCE[3] permet de restreindre la sous-traitance à l'exécution des parties principales du contrat[réf. nécessaire].
La sous-traitance via des contrats entre structures différentes peut revêtir l'apparence d'une autonomie juridique, mais serait en fait contenue par une dépendance économique.
Prêt illicite de main d'œuvre
La jurisprudence reconnaît le caractère lucratif d'une opération dès qu'une partie (que ce soit la société qui met du personnel à disposition, ou son client qui en bénéficie) bénéficie financièrement de cette opération[4].
Le prestataire peut être déclaré bénéficiaire s'il tire visiblement une marge sur le personnel qu'il envoit. Le client peut être déclaré bénéficiaire si le contrat de soustraitance est conclu à un prix inférieur à ce qu'il aurait dû payer pour un emploi identique, charges sociales incluses.
Requalifications
Certains tribunaux peuvent constater qu'un contrat d'entreprise entre une personne physique et une entreprise dissimule en fait un contrat de travail, et requalifier ce contrat. Le Conseil de prud'hommes devient alors compétent en lieu et place du tribunal de commerce[5].
Un «prêt de main-d'œuvre à titre lucratif est interdit et fait disparaître la qualité de salarié entre le prêteur et celui qui est "prêté"»[6].
Notes et références
- Loi n°75-1334 sur Legifrance
- CJCE, arrêt Vaxholm du 18 décembre 2007
- 18 mars 2004, affaire C-314/01
- Cour de cassation, 20 mars 2007, n°05-85253 (texte sur Légifrance)
- Cass. du 10 déc. 2002, n° 00-44646, Mme X contre Dépêche du Midi, sur Légifrance ; [1]Cass. soc du 8 novembre 1995, n°92-40004, M. X contre Compagnie internationale des golfs et loisirs (CIGL), texte sur Légifrance]
- Cass. soc. du 8 juillet 97, n° 94-43360, travailleurs contre Desos Correze, sur Légifrance
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